Nous nous rendrons tous aux urnes pour les élections locales et provinciales le dimanche 13 octobre à Bruxelles et en Wallonie.
La plupart des électeurs belges ne travaillent pas le dimanche. Mais qu’en est-il des autres ? Peuvent-ils quitter le travail pour aller voter ? Et ont-ils droit à une rémunération pendant leur absence ?
Nous avons compilé les questions les plus fréquentes sur les élections dans cet article. Vous saurez ainsi ce que vous pouvez (ou devez) ou non faire ces jours-là, en tant qu’employeur.
Qu’en est-il si l’un de mes collaborateurs doit travailler pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote ?
Selon la loi relative aux contrats de travail, les travailleurs peuvent s’absenter du travail pour remplir leurs obligations civiques résultant de la loi (article 20, 5° de la loi relative aux contrats de travail). A Bruxelles et en Wallonie, le vote est obligatoire pour les élections locales et provinciales, ce qui signifie que toutes les personnes qui peuvent voter le jour des élections doivent se rendre aux urnes. Le 13 octobre, les travailleurs en Wallonie et à Bruxelles auront donc le droit de s’absenter du travail pour aller voter, conformément à la loi relative aux contrats de travail.
En tant qu’employeur, vous ne pouvez pas interdire à un travailleur de quitter le travail pour aller voter, à moins qu’il ne soit possible de le faire avant ou après les heures de travail.
Dois-je maintenir la rémunération d’un travailleur qui s’absente pour aller voter pendant sa période d’absence ?
En tant qu’employeur, vous n’êtes légalement pas tenu de maintenir la rémunération d’un travailleur qui s’absente pour aller voter.
Que doit faire un travailleur s’il ne se rend pas lui-même aux urnes ?
Si un travailleur ne se rend pas lui-même aux urnes, il est tenu de donner procuration à un tiers qui ira voter à sa place. Si des travailleurs ne vont pas voter eux-mêmes et ne donnent procuration à personne, ils peuvent être poursuivis par le juge de police.
Si un travailleur souhaite donner procuration à un tiers, il doit remplir un formulaire de procuration et ensuite le faire compléter et estampiller par son employeur.
Qu’en est-il si un travailleur est désigné comme président ou assesseur d’un bureau de vote ou de dépouillement ?
Exercer une fonction de président ou d’assesseur dans un bureau de vote ou de dépouillement est une obligation civique. En d’autres termes, le travailleur a le droit de s’absenter du travail dans ce cadre.
La rémunération du travailleur est-elle maintenue s’il doit exercer une fonction dans le cadre des élections ?
Dans certains cas, vous êtes tenu, en tant qu’employeur, de maintenir la rémunération du collaborateur. Le fait que le travailleur reçoive dans ces cas un jeton de présence pour l’exercice de sa fonction n’y change rien.
Pour éviter les abus, nous vous conseillons de demander aux collaborateurs qui doivent exercer une fonction de vous remettre une copie de leur convocation.
Dans quels cas un travailleur a-t-il droit à une absence rémunérée lors de l’exercice d’une fonction ?
Un travailleur a droit à une absence rémunérée/au maintien de sa rémunération s’il exerce les fonctions suivantes :
- assesseur dans un bureau principal ou un bureau unique de vote, pendant le temps nécessaire ;
- assesseur dans un bureau principal lors des élections du Parlement européen, pendant le temps nécessaire (maximum cinq jours) ;
- assesseur dans un bureau de dépouillement principal, pendant le temps nécessaire (maximum cinq jours).
Un travailleur n’a pas droit à une absence rémunérée/au maintien de sa rémunération s’il exerce les fonctions suivantes :
- assesseur dans un bureau de vote qui n’est pas un bureau principal ou un bureau unique ;
- assesseur dans un bureau de dépouillement qui n’est pas un bureau principal ;
- secrétaire (sans être désigné comme assesseur en même temps) ou président dans un bureau.
Un travailleur peut demander à être dispensé de sa fonction dans le cadre des élections pour raisons professionnelles. S’il n’obtient pas de dispense, l’obligation civique prime toujours. Dans ce cas, l’absence du travail est considérée comme :
- petit chômage en cas de droit à une absence rémunérée ;
- congé légal, congé sans solde... à défaut de droit à une absence rémunérée. Cela dépend de ce dont l’employeur et le travailleur ont convenu.