Share
Actualité

Lire plus tard ?

1er janvier 2020 : jour J pour les anciennes sociétés et associations

Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) s’accompagne de très nombreuses modifications. Dans un précédent communiqué publié sur le blog, nous avons déjà passé en revue les principales modifications. Il est cependant tout aussi important de savoir à partir de quand quelles règles s’appliqueront précisément à la société ou association de votre client.sociétés

Quelle est la situation à ce jour ?

Si la société ou association a été constituée à partir du 1er mai 2019, le nouveau CSA est déjà intégralement d’application et rien ne change pour votre client.

Vous avez, au contraire, des clients avec une ancienne société ou association (c’est-à-dire constituée avant le 1er mai 2019) ? Dans ce cas, cette société ou association est provisoirement encore régie par les anciennes règles, sauf si votre client a déjà mis ses statuts volontairement en conformité avec le nouveau CSA (via « opt-in »). Votre client n’a pas encore fait usage de la possibilité d’« opt-in » ? Dans ce cas, inscrivez la date du 1er janvier 2020 dans votre agenda. C’est en effet à partir de cette date que les règles applicables à la société ou association changeront.

Quelles règles deviendront applicables aux anciennes sociétés et associations à partir du 1er janvier 2020 ?


1. Dispositions impératives du CSA

Tout d’abord, les dispositions impératives du CSA deviendront applicables aux anciennes sociétés et associations à partir du 1er janvier 2020.

Concrètement, il s’agit entre autres des dispositions suivantes :

  • les nouvelles dénomination et abréviation de la forme juridique et autre terminologie modifiée.

Exemple : il n’est plus question de gérants et associés d’une SPRL, mais bien d’administrateurs et actionnaires d’une SRL ;

  • les règles modifiées concernant la représentation d’une personne morale qui exerce un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière.

Exemple : il n’est plus possible de désigner une personne physique qui siège déjà dans un organe d’administration en son propre nom ou comme représentant permanent d’une autre personne morale comme représentant permanent d’un administrateur-personne morale de ce même organe ;

  • les règles nouvelles ou modifiées concernant la distribution de bénéfices ou de réserves, le règlement des conflits d’intérêts, la responsabilité des administrateurs, la nullité des décisions, les modalités de vote et les abstentions à l’assemblée générale.

Exemple : toute personne qui, après le 1er janvier 2020, veut distribuer des bénéfices aux actionnaires d’une SRL devra préalablement procéder à un test de bilan et à un test de liquidité ;

  • la réglementation adaptée concernant la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte.

Exemple : une ancienne SCS qui veut procéder à sa dissolution et liquidation après le 1er janvier 2020 via la procédure simplifiée devra disposer d’un rapport de gestion, d’un état résumant la situation active et passive et d’un rapport de contrôle.

→ Cliquez ici pour savoir quelles sont les nouvelles règles applicables en matière de dissolution et liquidation en un seul acte d’une SNC ou d’une SCS.

Ces dispositions impératives et bien d’autres peuvent devenir applicables à l’ancienne société ou association de votre client à partir du 1er janvier 2020, même si ce dernier n’a pas encore mis ses statuts en conformité avec la nouvelle législation.

 

2. Statuts de l’entreprise

Pour le reste, les dispositions statutaires de l’entreprise continuent à s’appliquer, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions impératives du CSA.

Exemple : à partir du 1er janvier 2020, le représentant permanent d’un administrateur-personne morale devra être une personne physique, même si les statuts de la société considérée en disposent autrement. La règle selon laquelle le représentant permanent d’un administrateur-personne morale doit être une personne physique est en effet de droit impératif.

→ Cliquez ici pour connaître tous les points d’attention lors de la nomination d’un administrateur-personne morale

 

3. Dispositions supplétives du CSA

Enfin, les dispositions supplétives du CSA (il s’agit des dispositions non impératives) deviendront également applicables, pour autant que leur application ne soit pas exclue par des dispositions statutaires.

Exemple : une ancienne SA dont les statuts prévoient qu’elle est administrée par un conseil d’administration ne peut pas décider, même après le 1er janvier 2020, de continuer à fonctionner avec un seul administrateur. Les dispositions qui déterminent l’organisation de l’organe d’administration d’une SA sont en effet de droit supplétif. La SA devra donc d’abord adapter ses statuts à cet effet.


4. Règles particulières applicables aux formes juridiques supprimées

Si le nouveau CSA supprime la forme juridique actuelle de votre client, la société restera exceptionnellement régie par l’ancien Code des sociétés (C. soc.), même après le 1er janvier 2020, et ce, jusqu’au jour où elle prend une autre forme juridique.

Attention : les anciennes règles s’appliquent uniquement si elles ne sont pas contraires à certaines dispositions impératives déterminées applicables à la forme juridique spécifique désignée par le législateur dans le nouveau CSA. En cas de contradiction entre des dispositions impératives du CSA et des dispositions impératives du C. soc., les dispositions impératives du nouveau CSA priment donc.

Une combinaison d’anciennes et de nouvelles règles est dès lors d’application tant que votre client n’a pas converti sa société.

→ Cliquez ici pour savoir ce que votre client doit faire si sa forme juridique est supprimée par le CSA.

 

Mesure de transition importante

Il est mentionné ci-avant que votre client peut déjà passer volontairement au nouveau CSA via la possibilité dite d’« opt-in ». S’il ne l’a pas encore fait, votre client doit tenir compte du fait que dès la première modification de ses statuts à partir du 1er janvier 2020 et en tout cas avant le 1er janvier 2024, il devra de toute façon mettre ses statuts en conformité avec le nouveau CSA. En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité d’administrateur peut en effet être engagée.

Exemple : votre client souhaite étendre l’objet de sa SPRL après le 1er janvier 2020. Comme cela implique une modification de statuts, il est obligé de mettre directement les statuts de son entreprise en conformité avec les nouvelles règles. Après adaptation de ses statuts, l’entreprise sera entièrement régie par le CSA.

Conseil : de même, si, à partir du 1er janvier 2020, votre client procède à une modification qui ne nécessite pas une modification de statuts, mais qui requiert une publication au Moniteur belge, il peut être financièrement intéressant de d’ores et déjà adapter entièrement les statuts. Il pourra ainsi publier toutes les modifications en une fois, de sorte que les frais de publication ne seront dus qu’une fois.

Exemple : votre client souhaite nommer un nouveau gérant dans sa SNC. Étant donné que cette nomination doit être publiée au Moniteur belge, il est avantageux d’adapter directement les statuts de la société au CSA. Les statuts modifiés peuvent ainsi être publiés au Moniteur belge en même temps que la nomination du nouveau gérant.


Conclusion

À partir du 1er janvier 2020, l’ancienne société ou association de votre client sera régie par une combinaison de dispositions statutaires et, le cas échéant, d’anciennes dispositions (pour les formes juridiques supprimées) et/ou de dispositions impératives et, le cas échéant, supplétives de la nouvelle législation.

Si votre client veut y voir plus clair concernant les dispositions à appliquer ou s’il veut pouvoir profiter plus rapidement des possibilités du nouveau CSA, il est préférable qu’il choisisse de d’ores et déjà mettre ses statuts entièrement en conformité avec le CSA.

Votre client sera de toute façon obligé, à la première modification de ses statuts à partir du 1er janvier 2020, de les mettre entièrement en conformité avec le nouveau CSA.

Tout savoir sur le nouveau droit des sociétés ?

Téléchargez la brochure
Inge Logghe
Par Inge Logghe
10 décembre 2019

Lire plus tard ?

Cet article vous intéresse, mais vous n’avez pas le temps de le lire maintenant ?
Saisissez votre adresse e-mail ci-dessous, et nous vous enverrons un lien pratique qui vous permettra de le retrouver rapidement.
Nous vous envoyons uniquement le lien, pas de spam.