Les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie le 1er septembre 2016 mais ne peuvent prétendre aux droits acquis sont dorénavant également exemptées de TVA pour leurs services de psychothérapie. À condition toutefois de pouvoir fournir la preuve d’une expérience pertinente.
Quelques rappels
Le 1er septembre 2016, la reconnaissance de la psychologie clinique et de l’orthopédagogie clinique en tant que professions de soins de santé mentale à part entière est devenue effective. La psychothérapie a elle aussi été reprise dans la loi coordonnée du 10 mai 2015, non comme profession de soins de santé distincte, mais comme « forme de traitement » spécifique qui ne peut dorénavant plus être simplement exercée par n’importe qui.
La psychothérapie uniquement par certains professionnels des soins de santé
Le législateur a précisé comme suit, qui peut depuis (encore) exercer la psychothérapie :
1. Médecins, psychologues cliniciens agréés et orthopédagogues cliniciens agréésCeux qui ont commencé leurs études à partir de l’année académique 2017-2018, doivent être médecin, psychologue clinicien agréé ou orthopédagogue clinicien agréé, et avoir suivi une formation spécifique complémentaire et un stage en psychothérapie pour pouvoir exercer la psychothérapie.
2. Droits acquisCeux qui avaient déjà commencé leurs études avant cela ou travaillaient déjà comme psychothérapeute recevaient des droits acquis sous certaines conditions. Cela signifie qu’eux aussi peuvent (continuer à) exercer la psychothérapie.
Lors de la définition des conditions d’une certaine catégorie de droits acquis, le législateur a malheureusement fait une erreur : les psychothérapeutes déjà établis ayant terminé leurs études au plus tard durant l’année académique 2015-2016, doivent dorénavant disposer selon la loi d’un diplôme de niveau bachelier au minimum pour pouvoir continuer à exercer leur profession.
Pour ceux qui ne disposent pas du diplôme de bachelier requis, aucune mesure transitoire n’était toutefois prévue. Par conséquent, ces personnes se sont vu interdire du jour au lendemain l’exercice de la psychothérapie.
Une erreur rapidement sanctionnée par la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 16 mars 2017, la Cour a annulé la disposition contestée, et ce dans la mesure où elle ne prévoyait pas de régime transitoire pour les personnes qui exerçaient déjà la psychothérapie avant le 1er septembre 2016, mais ne répondaient pas aux nouvelles exigences. Elles peuvent par conséquent, en attendant de nouvelles mesures transitoires, poursuivre provisoirement leur pratique.
Une nouvelle fois oubliés
Lors de l’élaboration de la nouvelle exemption de TVA pour psychothérapeutes, la même catégorie de psychothérapeutes a une nouvelle fois été oubliée. Cette fois-ci, cela s’est produit dans la circulaire 2020/C/73 du 26 mai 2020. L’administration de la TVA y stipulait qu’en ce qui concerne les psychothérapeutes qui ne sont pas médecins, psychologues cliniciens agréés ou orthopédagogues cliniciens agréés, seules les personnes avec des droits acquis étaient exemptées de TVA à partir du 1er janvier 2020. Pour ceux qui ne peuvent prétendre à de tels droits acquis mais peuvent quand même, sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 mars 2017, exercer la psychothérapie, le fisc affirmait qu’ils ne pouvaient profiter de l’exemption de la TVA pour l’orientation familiale. Ils « ne sont pas réputés satisfaire aux conditions minimales de qualité prévues par le SPF Santé publique ».
Selon le Conseil d’État, l’administration de la TVA agit ainsi au-delà de ses attributions. Par sa définition des choses, elle ajoute des conditions supplémentaires pour pouvoir bénéficier de l’exemption de la TVA et elle se substitue donc à tort au pouvoir législatif. Dans son arrêt du 4 décembre 2020 (n° 249.140), le Conseil d’État a dès lors suspendu l’exécution de la circulaire.
Réponse du SPF Finances
La réponse des autorités ne s’est pas fait attendre. Le 15 janvier 2021, le SPF Finances a publié un communiqué de presse dans lequel le service public corrige son point de vue : ceux qui exerçaient déjà la psychothérapie le 1erseptembre 2016 mais ne peuvent prétendre aux droits acquis, sont eux aussi exemptés de TVA. Ils doivent toutefois à cet égard pouvoir fournir la preuve d’une « expérience pertinente ».