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La parole à notre fiscaliste : l’impôt des personnes physiques 2021

Pieter Debbaut est conseiller fiscal auprès de Liantis. Chaque mois, il vous informe concernant un thème d’actualité fiscale. Ce mois-ci, il aborde plus en détail l’impact de la crise du coronavirus sur l’impôt des personnes physiques 2021.  

La parole est à notre fiscaliste : l’impôt des personnes physiques 2021

Le nouveau formulaire de déclaration à l’impôt des personnes physiques a été publié au Moniteur belge le 30 mars 2021. Les différentes mesures fédérales et régionales prises ces derniers mois dans le cadre du coronavirus compliquent quelque peu la déclaration fiscale pour l’exercice d'imposition 2021. Le formulaire de déclaration flamand compte vingt nouveaux codes, les versions wallonne et bruxelloise en comptent chacune vingt-deux. 

Voici un bref aperçu des nouveaux codes liés à la crise du coronavirus.

Rémunérations pour heures supplémentaires volontaires

  • Cadre IV – rubrique A. 11 : Heures supplémentaires entrant en ligne de compte pour l’exonération – codes 1306/2306 et 1307/2307
  • Cadre XVI – rubrique 6 : Heures supplémentaires entrant en ligne de compte pour l’exonération – codes 1403/2403 et 1404/2404

Dans cette nouvelle rubrique, mentionnez les rémunérations et le nombre d’heures supplémentaires payées en 2020. Ces heures supplémentaires ont été prestées au cours :

  • du deuxième trimestre de 2020 chez des employeurs des secteurs critiques dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 ;
  • et/ou du quatrième trimestre de 2020 chez des employeurs des secteurs cruciaux dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. 

Les rémunérations pour 120 heures supplémentaires sont exonérées d’impôt. S’il a été presté plus de 120 heures supplémentaires volontaires durant les trimestres concernés chez les employeurs en question, l’exonération sera octroyée proportionnellement. Cette exonération s’applique aussi bien aux rémunérations des travailleurs (cadre IV) qu’à celles des dirigeants (occupés en vertu d’un contrat de travail, cadre XVI).

 

Tax Shelter « COVID-19 »

  • Cadre X – rubrique II Fédéral I : Tax Shelter « COVID-19 » – codes 1345/2345

De nombreuses PME ont vu leur chiffre d’affaires baisser considérablement en raison de la crise du coronavirus (baisse d’au moins 30 % dans la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 par rapport à la même période en 2019) et ont donc eu besoin de moyens financiers complémentaires. Le Tax Shelter « COVID-19 » prévoit une réduction d’impôt pour les particuliers qui ont acquis au plus tard le 31 décembre 2020 de nouvelles actions de ces entreprises. Les chefs d’entreprise peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt pour les investissements dans l’entreprise dans laquelle ils exercent (in)directement leur activité de dirigeant.

Dans la déclaration, le contribuable doit mentionner le montant de l’investissement (limité à 100 000 euros par personne). La réduction d’impôt s’élève à 20 % du montant investi

 

Crédit d’impôt unique pour les prêts « gagnant-gagnant »

  • Cadre XI (VL) – Crédit d’impôt unique de 40 % pour prêts « Gagnant-Gagnant » – codes 3368/4368

Les règles relatives au prêt flamand « Gagnant-Gagnant » ont été à la fois durcies et assouplies. Pour les prêts « Gagnant-Gagnant » conclus à partir du 16 mars 2020 ou conclus au plus tard le 31 décembre 2021, le crédit d'impôt unique passe de 30 % à 40 %, et ce, pour la durée complète du prêt. 

Dans la déclaration, il convient donc d’établir une distinction entre les prêts conclus avant le 16 mars 2020 qui donnent droit à un crédit d'impôt unique de 30 % et ceux conclus à partir du 16 mars 2020 pour lesquels le crédit d’impôt unique s’élève à 40 %. Dans la déclaration, mentionnez le montant du prêt « Gagnant-Gagnant » qui a été définitivement perdu en 2020 (par exemple, à la suite de la faillite du crédité).

 

Crédit d’impôt pour les prêts « Coup de Pouce »

  • Cadre XI (WAL) – Solde des montants prêtés dans le cadre des prêts « Coup de Pouce » conclus en 2016 – codes 3387/4387 et 3388/4388

Le crédit d'impôt annuel pour les prêts wallons « Coup de Pouce » s’élève à 4 % des montants prêtés durant les quatre premières périodes imposables (à partir de la période dans laquelle le prêt est conclu) et 2,5 % des montants prêtés pendant les éventuelles périodes imposables suivantes. 

Pour la déclaration du solde des montants prêtés dans le cadre des prêts « Coup de Pouce » conclus à partir de 2016, de nouveaux codes sont prévus. Pour ces prêts, le crédit d’impôt ne s’élève plus qu’à 2,5 %

Pour tous les autres prêts « Coup de Pouce » (conclus à partir de 2017), le crédit d’impôt pour la période imposable 2020 (exercice d’imposition 2021) ne s’élève plus qu’à 4 %. À partir de l’exercice d’imposition 2021, deux rubriques distinctes sont donc prévues pour les prêts « Coup de Pouce » conclus en 2016 et à partir de 2017.   

 

Crédit d’impôt pour les prêts « Proxi »

  • Cadre XI (BR) – Crédit d’impôt annuel et/ou unique dans le cadre du prêt « Proxi » – codes 3392/4392 et 3393/4393

La Région de Bruxelles-Capitale a instauré le prêt « Proxi » sur la base du prêt flamand « Gagnant-Gagnant » et du prêt wallon « Coup de Pouce ». Un particulier résidant en Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir du 15 octobre 2020, octroyer un prêt « Proxi » (maximum 75 000 euros par personne pour 2020) à une PME dont l’unité d’établissement est située en Région de Bruxelles-Capitale. L’avantage fiscal se compose d’un crédit d’impôt annuel et d’un crédit d’impôt unique.

Le crédit d'impôt annuel s’élève à 4 % des montants prêtés durant les trois premières périodes imposables (à partir de la période dans laquelle le prêt est conclu) et à 2,5 % des montants prêtés pendant les périodes imposables suivantes. Le solde (maximum 75 000 euros) des montants prêtés ou mis à disposition au 31 décembre 2020 doit être mentionné dans la déclaration.  

Un crédit d’impôt unique est octroyé au prêteur si le crédité fait faillite ou est mis en liquidation. Le crédit d’impôt unique s’élève à 30 % du montant qui a été définitivement perdu pendant la période imposable. Mentionnez dans la déclaration le montant définitivement perdu en 2020.  

 

Paiements anticipés relatifs aux troisième et quatrième trimestres 2020

  • Cadre XII – Paiements anticipés relatifs aux troisième et quatrième trimestres 2020 – codes 1583/2583 et 1585/2584

De nombreux indépendants avec bénéfices et profits et chefs d’entreprise indépendants ont dû faire face à des problèmes de liquidités en 2020 en raison de la crise de coronavirus et ne disposaient pas de ressources suffisantes pour effectuer leurs paiements anticipés aux premier et deuxième trimestres de 2020 (PA 1 et PA 2). C’est pourquoi les pourcentages des avantages liés aux paiements anticipés ont été relevés en octobre 2020 (PA 3 : 2,25 % au lieu de 2 %) et en décembre 2020 (PA 4 : 1,75% au lieu de 1,5%). 

Attention : les pourcentages majorés ne s'appliquent pas si, dans la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’indépendant :

  1. soit a détenu une participation directe dans une société établie dans un « paradis fiscal » ;
  2. soit a fait des paiements d’un montant supérieur à 100 000 euros à des sociétés établies dans un « paradis fiscal » et dont il ne peut être démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique. 

Dans la déclaration, spécifiez (« Oui » ou « Non ») si un de ces cas s’est produit dans la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Si oui, vous serez exclu des pourcentages majorés des avantages liés aux paiements anticipés.  

 

Pertes professionnelles futures

  • Cadre XVII – Reprise du montant de l’exonération pour pertes professionnelles futures qui a été demandé pour l’exercice d’imposition 2020 – codes 1635/2635
  • Cadre XVIII – Reprise du montant de l’exonération pour pertes professionnelles futures qui a été demandé pour l’exercice d’imposition 2020 – codes 1660/2660

Pour limiter les conséquences économiques de la crise du coronavirus, les indépendants avec bénéfices et profits pouvaient déjà mentionner les éventuelles pertes attendues pour l’année de revenus 2020 (exercice d’imposition 2021) dans la déclaration pour l’année de revenus 2019 (exercice d’imposition 2020). Il s’agit dudit système de « carry back » des pertes liées au coronavirus. 

Les « pertes professionnelles futures » de 2020 ont été déduites des bénéfices (cadre XVII) et des profits (cadre XVIII) de 2019. Les pertes estimées de 2020 exonérées en 2019 doivent être reprises avant l’exercice d’imposition 2021. 

La déclaration prévoit une rubrique spécifique « Bénéfices antérieurement exonérés qui deviennent imposables ». À côté des nouveaux codes, mentionnez le montant de l’exonération pour pertes professionnelles futures qui a été demandé pour l’exercice d’imposition 2020. La reprise de l’exonération n’est donc pas limitée au montant de l’exonération dont vous avez réellement bénéficié pour l’année de revenus 2019. Si, en fin de compte, vous n’avez pas enregistré de pertes en 2020 (exercice d’imposition 2021) ou si les pertes étaient inférieures au montant de l’exonération demandée (et donc reprise), une majoration d’impôt complémentaire sera appliquée pour l’exercice d’imposition 2021.

 

Pieter Debbaut
Par Pieter Debbaut
20 mai 2021

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