Une formule de franchise comporte assurément des avantages mais, en tant qu’entrepreneur, vous devez avoir clairement conscience de ce à quoi vous renoncez en échange de l’image qui vous est offerte. Conservez-vous une indépendance suffisante ? La franchise ne vous coûte-t-elle pas trop cher ? Le contrat qui vous est proposé est-il équilibré, en ce sens qu’il vous confère autant de droits (et d’obligations) qu’au concepteur de la formule/franchiseur ? Il faut savoir qu’il existe un cadre légal pour la franchise.
Des avantages mutuels…
Un partenariat commercial offre des avantages aux deux parties :
- Le franchiseur ou concepteur de la formule peut développer un projet moyennant un investissement limité, tout en profitant de l’expertise d'un entrepreneur indépendant.
- Le franchisé ou partenaire commercial bénéficie du savoir-faire, du support et d’une marque pour exploiter son entreprise et profite des avantages d’échelle du groupe.
… mais aussi parfois des obstacles
Les formules de franchise et de partenariat commercial sont entièrement régies par le contrat. Tout ce qui figure dans le contrat et qui a été signé par le franchisé a un caractère impératif. Dans la pratique, il apparaît cependant que la relation entre les franchiseurs et les franchisés soient souvent déséquilibrée.
Ce déséquilibre se traduit par divers problèmes :
- Les franchiseurs et concepteurs de formule économiquement plus forts concrétisent souvent leur position de force dans une relation juridiquement déséquilibrée à leur avantage.
- Les contrats de franchise ou accords de partenariat sont de ce fait trop souvent inéquitables et comportent souvent des obligations unilatérales dans le chef du franchisé ou partenaire commercial indépendant.
- L’essence même du droit des obligations actuel, à savoir l’obligation d'information et la liberté contractuelle lors de la conclusion du contrat de franchise ou de l’accord de partenariat, s’en trouve affectée.
Un cadre légal pour la franchise
Quel est l'objectif de la loi ?
La réglementation a pris corps dans la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial, ci-après dénommée la Loi partenariat commercial. Cette loi s’applique à tous les contrats de franchise et accords de partenariat commercial conclus depuis le 1er février 2006.
L’objectif de cette loi est le suivant :
- garantir au candidat-franchisé ou cessionnaire d'une formule commerciale l’information nécessaire pour
- qu'il puisse s’engager dans la relation commerciale en connaissance de cause
- qu’il dispose de la marge de négociation nécessaire pour négocier le contrat
- garantir l’indépendance du franchisé ou partenaire commercial
- éviter les abus au détriment du franchisé ou partenaire commercial et lui offrir une meilleure protection
- encourager les entrepreneurs indépendants débutants - effrayés par la relation à la fois déséquilibrée et incertaine qu'implique trop souvent la franchise - à se lancer.
Quel est le champ d’application de la loi ?
La Loi partenariat commercial prévoit un champ d’application étendu : elle s’applique non seulement aux contrats de franchise, mais aussi à tous les accords de partenariat commercial.
Quand l’information doit-elle être fournie ?
Seule la phase dite précontractuelle est régie par la loi, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat. La loi prévoit une obligation d'information formelle, avec un délai à respecter obligatoirement entre l’information du candidat-cessionnaire et la signature de l’accord de partenariat. Nous avons résumé pour vous l’essence de la loi.
Condition 1 : L’obligation d'information (du concepteur de la formule)
1 mois d’attente
- La loi oblige le franchiseur et tout cédant d'une formule de partenariat commercial à informer préalablement le candidat-cessionnaire. Le candidat-cessionnaire doit toujours disposer d’au moins 1 mois pour examiner la formule proposée et l’information en la matière avant de signer ou non le contrat.
- Durant cette période de 1 mois, le candidat-cessionnaire ne peut en aucune façon être obligé à souscrire une obligation. La seule exception concerne l’obligation de garantir la confidentialité de l’information fournie. De même, aucune redevance, somme ou garantie ne peut être réclamée ni payée durant cette période.
- Si le franchiseur ne respecte pas cette obligation, le franchisé ou partenaire commercial a toujours le droit de demander l’annulation du contrat et du partenariat. À condition toutefois de le faire dans les 2 ans de la conclusion du contrat.
Quelle information le candidat-cessionnaire de la formule commerciale doit-il recevoir ?
L'obligation d'information impose à celui qui met l’utilisation d'une formule commerciale à disposition l’obligation de remettre un document d'information.
Le document d'information
La loi oblige le franchiseur ou concepteur de la formule à informer préalablement le candidat-partenaire. La loi dispose plus précisément que le franchiseur ou concepteur de la formule doit mettre les documents suivants à disposition :
- un projet de l’accord de partenariat
- un document séparé (voir ci-dessous)
Le franchiseur ou concepteur de la formule peut transmettre ces documents sur papier ou sur un support électronique, par exemple par e-mail.
Le document distinct que le franchiseur ou concepteur de la formule met à disposition doit être constitué de 2 parties :
- une partie reprenant les dispositions contractuelles importantes, dans laquelle doivent figurer les mentions suivantes :
- la mention que le contrat est lié ou non à la personne du signataire
- les obligations du candidat-partenaire
- les conséquences du non-respect de ces obligations
- le mode de calcul de la redevance que le candidat-partenaire doit payer et les modalités de révision éventuelles
- les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions
- la durée et les conditions de renouvellement du contrat
- les conditions de préavis et de résiliation
- les droits de préférence et/ou conditions d’achat du fonds de commerce par le concepteur de la formule et les règles de valorisation du fonds de commerce
- les exclusivités du concepteur de la formule
- une partie contenant des données permettant l’évaluation de la formule, dans laquelle doivent figurer les mentions suivantes :
- toutes les données nécessaires à l'identification du concepteur de la formule
- les droits de la propriété intellectuelle dont l’usage est concédé (par exemple, les marques)
- les comptes annuels des 3 derniers exercices du concepteur de la formule
- les expériences du concepteur de la formule en matière de partenariat commercial
- l’historique, l’état et les perspectives du marché actif : général et local
- l’historique, l’état et les perspectives du réseau : général et local
- le nombre d’exploitants du réseau des 3 dernières années + les perspectives d’expansion du réseau : belge + international
- le détail des accords de partenariat des 3 dernières années : nombre d’accords conclus, nombre d’accords résiliés (+ par qui), nombre d’accords non renouvelés
- les charges et investissements du candidat-partenaire : au début et pendant le partenariat, les sommes à payer, leur affectation et leur période d’amortissement, la date de début des investissements et leur sort en cas de résiliation de l’accord
SI le document séparé ne contient pas toutes les données prescrites par la loi, le franchisé peut invoquer la nullité de la clause contractuelle considérée. La loi dispose également que les données reprises dans le document séparé doivent être formulées de manière claire et compréhensible.
Condition 2 : Obligation de confidentialité
Tant le concepteur de la formule que le partenaire commercial ont une obligation de confidentialité. Les informations qu’ils reçoivent l’un de l’autre ne peuvent être utilisées - directement ou indirectement - que dans le cadre du partenariat et du contrat négociés. Cette obligation s’applique même si le contrat n’est pas signé au terme de la phase d'information.
Condition 3 : Protection du franchisé
Interprétation à l’avantage du franchisé
La loi prévoit également que les données et les clauses du contrat doivent être rédigées dans des termes clairs et compréhensibles. En cas de doute ou d’imprécision d’une information ou d’une clause déterminée, cette information ou cette clause doit être interprétée à l’avantage du franchisé ou partenaire commercial.
Pas de contournement de la loi
La loi a un caractère impératif, ce qui signifie qu’elle ne peut être invalidée par une clause contractuelle.
Pas de législation/réglementation étrangère
La loi prévoit également que la loi belge est toujours d’application dès lors que les activités sont - principalement - exercées en Belgique. Les tribunaux belges sont donc toujours compétents en cas de litiges.
Commission d’arbitrage
La loi prévoyait également l’institution d'une Commission d’arbitrage. Au sein de cette commission siègent des représentants des concepteurs de formule et des partenaires commerciaux. La Commission d’arbitrage a pour mission d’évaluer la loi et de se pencher sur les éventuels problèmes d'interprétation de la loi. La Commission d’arbitrage n’est pas (encore) compétente pour évaluer des litiges concrets.
Conclusion
Le franchiseur / cédant
- doit préalablement délivrer un document d'information en 2 parties
- doit préalablement remettre un projet de contrat
- doit donner cette information 1 mois avant la signature du contrat
- ne peut imposer d’obligations au franchisé pendant cette période de 1 mois
- ne peut déroger à la loi belge
Le franchisé / cessionnaire
- reçoit préalablement un document d'information en 2 parties
- reçoit préalablement un projet de contrat
- dispose de 1 mois pour se faire conseiller à propos de l’accord de partenariat
- a une obligation de confidentialité
- a droit à une interprétation à son avantage en cas de clauses peu claires