S’il vous arrive d’aider des clients-sociétés à établir le procès-verbal d'une assemblée générale, vous savez certainement qu’il en existe différents types et que leur le nom varie en fonction de l’ordre du jour. On parle par exemple d’assemblée générale ordinaire, spéciale, extraordinaire ou statutaire ou encore d’assemblée annuelle. Mais quand utiliser chacun de ces termes ?
Avant d’aller plus loin dans la définition des différents termes, précisons que, quel que soit le terme utilisé, c’est toujours le même organe qui prend une décision. L’assemblée générale est composée de l’ensemble des actionnaires. Mais le terme utilisé varie en fonction de l’ordre du jour de la réunion.*
*Il n’existe dans la doctrine aucune unanimité quant à l’interprétation précise des différents termes (à l’exception de l’assemblée générale ordinaire). Nous vous faisons part de la vision la plus répandue dans la pratique.
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L’assemblée générale doit se réunir au moins une fois par an pour se prononcer sur l’approbation
Le jour, l’heure et le lieu de cette assemblée annuelle doivent obligatoirement* être fixés dans les statuts de la société et être ensuite publiés aux annexes du Moniteur belge. Si ce jour change, cette modification doit elle aussi y être publiée.
Si l’assemblée générale se réunit à la date fixée dans les statuts, elle est qualifiée d’assemblée générale ordinaire. Dans la pratique, l’assemblée générale ordinaire est également qualifiée d’« assemblée annuelle » (parce que les participants doivent se réunir chaque année) ou d’« assemblée statutaire » (parce que sa date est fixée dans les statuts).
*Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le jour, l’heure et le lieu de l’assemblée annuelle ne doivent pas obligatoirement figurer dans les statuts. L’assemblée des associés doit se réunir dans les six mois de la date de clôture de l’exercice. C’est dans ce délai que, conformément au Code des sociétés et des associations (CSA), elle doit se prononcer sur l’approbation des comptes annuels. Cela ne doit toutefois pas se faire un jour fixe et prédéfini.
Le CSA ne donne aucune définition du terme d’« assemblée générale extraordinaire ». En revanche, il indique qu’il est question d'une assemblée générale extraordinaire lorsqu'une assemblée est convoquée pour se prononcer sur :
L’assemblée est donc qualifiée d’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une modification des statuts.
Celle-ci peut par exemple concerner un changement de nom, une modification de l’exercice, une adaptation du jour où l’assemblée générale ordinaire se réunit ou une modification de l’objet.
Dans quels cas est-il question d'une assemblée générale spéciale ? Toute assemblée générale qui n’est ni une assemblée générale ordinaire ni une assemblée générale extraordinaire est considérée comme une assemblée générale spéciale.
Exemples : une assemblée qui est convoquée pour décider de la nomination ou de la révocation d'un administrateur non statutaire.