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Activités complémentaires non taxées : le calcul pour la TVA n’est pas le même que celui pour les impôts

Rédigé par Inge Logghe | 21 août 2019

Depuis quelque temps, il est possible d’avoir un revenu complémentaire exonéré d’impôts. La personne qui satisfait à l’ensemble des conditions ne doit pas payer d’impôts sur ces revenus complémentaires et n’a normalement rien à faire pour la TVA. Mais mieux vaut rester vigilant parce que les revenus seront quand même taxés s’ils dépassent un certain plafond. Dans certains cas, votre client devra toutefois faire face à des obligations supplémentaires pour la TVA dont les critères d’évaluation sont différents de ceux appliqués pour les impôts.

Trois systèmes permettant d’avoir un revenu complémentaire exonéré

Il existe trois moyens de percevoir un revenu complémentaire sans être obligé de payer des impôts sur ce revenu : 

  1. revenus tirés de services occasionnels entre citoyens 
  2. rémunérations perçues pour un travail associatif 
  3. revenus provenant de l’économie collaborative 

Vous voulez en savoir plus à ce sujet ? Pour chacun de ces piliers, il y a cependant des conditions spécifiques à remplir. L’entrepreneur doit entre autres respecter une limite annuelle et mensuelle quant aux revenus perçus.

Il y a une différence entre le dépassement de la limite annuelle et le dépassement de la limite mensuelle.

  • Si votre client dépasse la limite annuelle, tous les revenus perçus cette année-là par le biais des trois piliers, mais aussi tous les revenus qui seront perçus l’année suivante via ces trois systèmes seront considérés comme des revenus professionnels et seront donc imposés comme tels avec vos autres revenus professionnels. 
  • En cas de dépassement d’une limite mensuelle, la requalification reste limitée à ce seul mois. Remarque importante : la limite mensuelle ne s’applique pas aux revenus provenant de l’économie collaborative.

Suggestion : lisez également l'article de blog sur le revenu complémentaire non taxé en tant qu’administrateur d’asbl.

 

Vérifier les obligations qui incombent à votre client en matière de TVA

Pour savoir si votre client a des obligations à respecter en matière de TVA, les revenus perçus dans le cadre d’une activité complémentaire seront évalués par rapport à une limite annuelle. Jusqu’à il y a peu, celle-ci différait encore de la limite annuelle applicable pour les impôts. Suite à un ajustement effectué en juillet (2019), les deux limites annuelles ont été ramenées au même niveau et celle retenue pour la TVA s’élève désormais également à 6 250 euros. Tant que ce montant n’est pas dépassé, votre client sera en principe dispensé de s’identifier à la TVA.

Dans le calcul du revenu annuel total, il ne faut pas tenir compte pour la TVA des rémunérations provenant du travail associatif. Selon une circulaire de la TVA, ce calcul s’applique uniquement au montant total des revenus provenant de l’économie collaborative et des services occasionnels entre citoyens. Dans la pratique, il se pourrait donc qu’avec l’ensemble des revenus, l'on ne puisse plus travailler sans être taxé à cause d’un dépassement du seuil annuel alors que l'on n’aurait toujours pas d’obligation sur le plan de la TVA parce que la limite prévue n’est pas dépassée. 

La TVA applique en outre une certaine tolérance : 

  • Si la limite annuelle est exceptionnellement dépassée de 10 % au plus, l'on peut continuer à bénéficier du régime de l’économie collaborative et des services occasionnels entre citoyens sans avoir d’obligations supplémentaires pour la TVA. 
  • Si le dépassement est supérieur à 10 % ou s’il est régulier, il faut s’identifier à la TVA et choisir un régime de TVA. 

Conseil ! Si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25 000 euros et que l'on n’effectue pas de travaux immobiliers, l'on peut encore opter pour le régime de franchise de la taxe en tant que petite entreprise. Dans les autres cas, c’est le régime normal avec des déclarations périodiques qui sera applicable. 

Outre le fait que la limite annuelle est calculée différemment et qu’il est également question d’une certaine tolérance, inexistante pour l’impôt des personnes physiques, il y a lieu de faire une autre constatation notable du point de vue de la TVA.

Il est ainsi expressément stipulé qu’un entrepreneur ne peut pas recourir au régime de l’économie collaborative pour la TVA s’il doit déjà s’identifier la TVA pour ses activités habituelles. 

Exemple : un médecin qui souhaite offrir des services en tant que cuisinier amateur par le biais de l’économie collaborative pourra le faire. Pour ses prestations en tant que médecin, il bénéficie en effet de l’exonération de TVA et ne doit donc pas s’identifier. Mais un avocat qui est tenu de s’identifier à la TVA depuis 2014 ne pourra pas recourir à ce régime pour les mêmes services en tant que cuisinier amateur parce qu’il doit déjà s’identifier en tant qu’avocat. 

Étant donné que la caractéristique principale du régime TVA pour l’économie collaborative consiste dans le fait de ne pas être obligé de s’identifier, l'on peut en conclure que le médecin pourra fournir ses services en tant que cuisinier amateur sans TVA, tandis que l’avocat devra facturer de la TVA sur ces mêmes services. Une différence de traitement qui nous semble difficilement défendable. Nous continuons donc à suivre cela de près au cas où des changements interviendraient en la matière.

 

Conclusion : trois points méritant une attention particulière concernant l’assujettissement à la TVA

  1. La limite annuelle est calculée autrement.
  2. Il est question d’une certaine tolérance qui n’existe pas pour l’impôt des personnes physiques. 
  3. Votre client ne peut pas bénéficier du régime de l’économie collaborative s’il doit déjà être identifié à la TVA pour ses activités habituelles.