Depuis quelque temps, il est possible d’avoir un revenu complémentaire exonéré d’impôts. La personne qui satisfait à l’ensemble des conditions ne doit pas payer d’impôts sur ces revenus complémentaires et n’a normalement rien à faire pour la TVA. Mais mieux vaut rester vigilant parce que les revenus seront quand même taxés s’ils dépassent un certain plafond. Dans certains cas, votre client devra toutefois faire face à des obligations supplémentaires pour la TVA dont les critères d’évaluation sont différents de ceux appliqués pour les impôts.
Il existe trois moyens de percevoir un revenu complémentaire sans être obligé de payer des impôts sur ce revenu :
Vous voulez en savoir plus à ce sujet ? Pour chacun de ces piliers, il y a cependant des conditions spécifiques à remplir. L’entrepreneur doit entre autres respecter une limite annuelle et mensuelle quant aux revenus perçus.
Il y a une différence entre le dépassement de la limite annuelle et le dépassement de la limite mensuelle.
Suggestion : lisez également l'article de blog sur le revenu complémentaire non taxé en tant qu’administrateur d’asbl.
Pour savoir si votre client a des obligations à respecter en matière de TVA, les revenus perçus dans le cadre d’une activité complémentaire seront évalués par rapport à une limite annuelle. Jusqu’à il y a peu, celle-ci différait encore de la limite annuelle applicable pour les impôts. Suite à un ajustement effectué en juillet (2019), les deux limites annuelles ont été ramenées au même niveau et celle retenue pour la TVA s’élève désormais également à 6 250 euros. Tant que ce montant n’est pas dépassé, votre client sera en principe dispensé de s’identifier à la TVA.
Dans le calcul du revenu annuel total, il ne faut pas tenir compte pour la TVA des rémunérations provenant du travail associatif. Selon une circulaire de la TVA, ce calcul s’applique uniquement au montant total des revenus provenant de l’économie collaborative et des services occasionnels entre citoyens. Dans la pratique, il se pourrait donc qu’avec l’ensemble des revenus, l'on ne puisse plus travailler sans être taxé à cause d’un dépassement du seuil annuel alors que l'on n’aurait toujours pas d’obligation sur le plan de la TVA parce que la limite prévue n’est pas dépassée.
La TVA applique en outre une certaine tolérance :
Conseil ! Si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 25 000 euros et que l'on n’effectue pas de travaux immobiliers, l'on peut encore opter pour le régime de franchise de la taxe en tant que petite entreprise. Dans les autres cas, c’est le régime normal avec des déclarations périodiques qui sera applicable.
Outre le fait que la limite annuelle est calculée différemment et qu’il est également question d’une certaine tolérance, inexistante pour l’impôt des personnes physiques, il y a lieu de faire une autre constatation notable du point de vue de la TVA.
Il est ainsi expressément stipulé qu’un entrepreneur ne peut pas recourir au régime de l’économie collaborative pour la TVA s’il doit déjà s’identifier la TVA pour ses activités habituelles.
Exemple : un médecin qui souhaite offrir des services en tant que cuisinier amateur par le biais de l’économie collaborative pourra le faire. Pour ses prestations en tant que médecin, il bénéficie en effet de l’exonération de TVA et ne doit donc pas s’identifier. Mais un avocat qui est tenu de s’identifier à la TVA depuis 2014 ne pourra pas recourir à ce régime pour les mêmes services en tant que cuisinier amateur parce qu’il doit déjà s’identifier en tant qu’avocat.
Étant donné que la caractéristique principale du régime TVA pour l’économie collaborative consiste dans le fait de ne pas être obligé de s’identifier, l'on peut en conclure que le médecin pourra fournir ses services en tant que cuisinier amateur sans TVA, tandis que l’avocat devra facturer de la TVA sur ces mêmes services. Une différence de traitement qui nous semble difficilement défendable. Nous continuons donc à suivre cela de près au cas où des changements interviendraient en la matière.